Responsabilités de l’ordre
Protéger le titre « diététiste professionnelle »
- Titre réservé
7(1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «diététiste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.
- Définition
7(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
« abréviation » S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.
- Déclaration de compétence 7(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de diététiste, ou une spécialité de la profession de diététiste.
- 9. Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 8 (1).









