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Responsabilités des employeurs aux termes de la LPSR

Rapport obligatoire

  • Cessation ou suspension de l’emploi
  • 30 jours pour faire un rapport obligatoire
  • Dissolution d’un partenariat, d’une société ou d’une association professionnelle de la santé
  • Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient
  • Rapport obligatoire sur les cas de violence à l’endroit des enfants
Les rapports obligatoires au sujet des diététistes permettent à l’Ordre de mener une enquête sur la situation qui a conduit au rapport afin de prendre des mesures de redressement et d’apporter du soutien à la diététiste. Il s’agit d’une fonction vitale de l’Ordre qui entre dans son mandat de protection du public.

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) octroie l’immunité aux auteurs de rapports obligatoires s’ils sont présentés de bonne foi, c.-à-d. sans mauvaise intention. De plus, le devoir de présenter des rapports obligatoires l’emporte sur d’autres devoirs de confidentialité.

Le défaut de présenter un rapport obligatoire peut entraîner une amende de 50 000 $ et constitue une faute professionnelle.

 
Cessation ou suspension de l’emploi
La LPSR exige que toute personne qui renvoie ou suspend une diététiste professionnelle pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité remette un rapport à l’Ordre des diététistes de l’Ontario.

 
30 jours pour présenter un rapport obligatoire
À la suite d’un renvoi ou d’une suspension d’une diététiste, les employeurs ont 30 jours pour remettre un rapport obligatoire à l’Ordre. Ce rapport doit être remis même si la diététiste a démissionné avant le renvoi ou la suspension.

 
Dissolution de partenariats, d’une société ou association professionnelle de la santé
De même, toute personne qui dissout un partenariat, une société ou une association avec une diététiste professionnelle pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité doit présenter un rapport à l’Ordre des diététistes de l’Ontario dans les 30 jours suivant la dissolution.

 
Mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient
Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par les professionnels de la santé réglementés ne sont tolérés en aucun cas. Tous les professionnels de la santé réglementés et les exploitants d’établissements doivent signaler les diététistes et tout autre professionnel de la santé réglementé s’ils ont des motifs raisonnables, obtenus au cours de la prestation ou de l’administration des services de santé, de croire qu’un professionnel de la santé à commis des abus sexuels sur un patient. Pour les besoins du rapport, la définition des mauvais traitements d’ordre sexuel est large :
  • les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le patient;
  • les attouchements d’ordre sexuel du patient par le membre;
  • les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du patient.
Le rapport doit contenir les éléments suivants :
  • Le nom de l’auteur du rapport;
  • Le nom de la diététiste ou d’un autre professionnel de la santé qui fait l’objet du rapport;
  • Une explication de l’abus sexuel allégué;
  • Le nom du patient (avec son consentement écrit) si l’abus sexuel le visait particulièrement. Il convient de souligner qu’un rapport de mauvais traitements d’ordre sexuel fait aux termes de la LPRS ne peut pas identifier le client à moins que celui-ci ne donne son consentement écrit à cet effet.

 
Rapport obligatoire sur les cas de violence à l’endroit des enfants
Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin de protection doit signaler ce soupçon à la Société d’aide à l’enfance locale. Même si ce devoir vaut pour tout le monde, une diététiste qui ne produit pas de rapport quand elle a obtenu ces renseignements dans l’exercice de sa profession commet une infraction.

Pour faire une déclaration en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, il suffit d’avoir des motifs raisonnables de « soupçonner » et non de « croire ». Cela signifie que la somme de renseignements laissant entendre qu’un enfant a besoin de protection peut être assez limitée. La définition d’un enfant ayant besoin de protection en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, est assez longue et complexe. Dans le doute, il faut demander conseil.

Pour en savoir davantage, voir R. Steinecke et ODO, Manuel de jurisprudence pour les diététistes de l’Ontario, 2008, p. 30 et 31.

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Carte du site    Dernière modification : 15 mai 12